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Salarié licencié durant un congé parental à temps partiel : renvoi de questions préjudicielles à la CJUE

Social - Protection sociale, Europe et international
09/08/2018
Dans un arrêt rendu le 11 juillet 2018, la Cour de cassation renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) trois questions préjudicielles portant sur l’indemnité de licenciement du salarié passé en temps partiel lors de son congé parental.
En l’espèce, la requérante avait été licenciée pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif, à une période durant laquelle elle bénéficiait d’un congé parental à temps partiel. Elle conteste le licenciement ainsi que le montant de son indemnité de licenciement et celui de son allocation de congé de reclassement.

Le droit applicable est l’accord-cadre du 14 décembre 1995 relatif au congé parental, mis en œuvre par la directive 96/34/CE du 3 juin 1996, à laquelle il est annexé. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que l’indemnité de licenciement due à un salarié en congé parental à temps partiel doit être déterminée sur la base de son contrat de travail à temps plein (CJCE, 22 oct. 2009, aff. C-116/08, Meerts c/ Proost NV et CJUE, 27 févr. 2014, aff. C-588/12, Lyreco Belgium NV c/ Sophie Rogiers). La compatibilité de certaines dispositions du droit du travail français avec la clause 2 de cet accord-cadre est remise en cause dans cette affaire. La Cour de cassation demande donc à la CJUE de clarifier certains points, en lui renvoyant trois questions préjudicielles.

Sur l’indemnité de licenciement

Concernant cette indemnité, l’article L. 3123-13 du Code du travail alors applicable (désormais au dernier alinéa de l’article L. 3123-5 du même code) dispose que « l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise ».

La requérante demandait, conformément à la jurisprudence Meerts précitée, que le calcul de son indemnité de licenciement soit effectué sur la base d’un temps plein. Les juges du fond avaient au contraire considéré qu’il résulte des textes applicables (les articles L. 1234-9, L. 3123-13 précité et R. 1234-4 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable), ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation que, « pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, il convient de tenir compte de la période de travail à temps complet et de calculer cette indemnité proportionnellement aux périodes de travail à temps complet et à temps partiel » (Cass. soc., 16 avr. 2015, n° 13-27.905 ; Cass. soc., 1er avr. 2003, n° 00-41.428).

La première question posée à la CJUE est donc de savoir si la clause 2 de l’accord-cadre s’oppose à l’application d’un tel calcul, non pas basé sur un temps plein mais proportionnel aux périodes d’emploi accomplies à temps plein et à temps partiel, à un salarié en congé parental à temps partiel au moment de son licenciement.

Sur l’allocation de congé de reclassement

Sur ce point, l’article R. 1233-32 du Code du travail prévoit que l’allocation est calculée sur la rémunération des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.

Invoquant une fois encore la jurisprudence Meerts, la requérante demandait que l’indemnité soit calculée sur la base d’un temps plein, puisque le calcul sur la base des douze derniers mois, travaillés en temps partiel, lui causait un préjudice. Les juges du fond l’ont déboutée de cette demande également, invoquant le fait qu’aucun texte légal ou jurisprudentiel français ne fixe des règles autorisant un tel calcul.

La deuxième question est ainsi de déterminer si l’article R. 1233-32 est compatible avec la clause 2 de l’accord-cadre.

Sur la discrimination indirecte créée par ces dispositions

Enfin, l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pose le principe de « l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ».

Dans l’hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l’une ou l’autre des deux premières questions, et dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier d’un congé parental à temps partiel, la Cour de cassation demande à la CJUE de déterminer si « la discrimination indirecte qui en résulte quant à la perception d’une indemnité de licenciement et d’une allocation de congé de reclassement minorées par rapport aux salariés n’ayant pas pris un congé parental à temps partiel n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
Source : Actualités du droit