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LA SEMAINE DU DROIT DU TRAVAIL

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail, Contrôle et contentieux, IRP et relations collectives
16/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 16 septembre 2019. Trois arrêts consacrant l’extension de la réparation du préjudice d’anxiété à d’autres substances que l’amiante retiendront cette semaine plus particulièrement l’attention.
QPC – Licenciement économique – Faute de gestion de l’employeur
 
« Si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, il n’existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle toute faute de gestion de l'employeur, même dépourvue de lien de causalité direct et certain avec les difficultés économiques, est susceptible de conduire à priver de cause réelle et sérieuse un licenciement motivé par de telles difficultés ; »
« D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ». Cass. soc., QPC, 10 sept. 2019, n° 19-12.025 FS-P+B
 
 
Convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française – Accord de conciliation – Rupture du contrat à l’initiative de l’employeur
 
« Attendu qu’aux termes de ce texte [article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la
Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial], tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige ; que dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire ; »
« Qu'il en résulte que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, c'est à lui seul qu'il incombe de mettre en œuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle ». Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-16.599 FP-P+B
 
Période d’essai – Absence du salarié – Prolongation
 
« Mais attendu que la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation ; »
« Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'alors que la période d'essai de quatre mois expirait le 16 juin à minuit, la salariée avait pris sept jours de récupération du temps de travail, dont cinq jours continus la semaine du 19 au 23 mai, a décidé à bon droit que les samedi 24 mai et dimanche 25 mai durant lesquels la salariée n'avait pas effectivement travaillé devaient être pris en compte pour prolonger la période d'essai qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit et qu'il en résulte que le renouvellement de la période d'essai intervenu le 24 juin était valable ; ». Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-21.976 FP-P+B
 
Préjudice d’anxiété – Amiante – SNCF – Reconnaissance
 
« 10. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. »
« 11. La cour d'appel a rejeté les demandes des salariés aux motifs que la
SNCF n'est pas une entreprise ouvrant droit à l'ACAATA et que, nonobstant les dispositions spécifiques à cette société, notamment en matière de signalement de l'exposition au risque amiante et à la cessation anticipée d'activité pour les agents atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. »
« 12. En statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu la portée des [articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige] ». Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-18.311 FP-P+B
 
Préjudice d’anxiété – Mineurs de charbon – Reconnaissance – Mesures de prévention
 
« 5. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. »
« 6. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, en cours de publication ; Soc. 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24444, Bull. V no 234) que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ». Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.879 FP-P+B
 
 
Préjudice d’anxiété – Marins de la SNCM – Reconnaissance – Preuve
 
« En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ». Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-26.879 FP-P+B
 
Préjudice d’anxiété - Prescription
 
« Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
« Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété dès l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel a violé [l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du Code civil] ». Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-50.030 FP-P+B
 
Délai de prescription – Article L. 1235-7 du Code du travail
 
« Attendu cependant que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du Code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er  juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du Code du travail, court à compter de la notification du licenciement ». Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-18.414 FS-P+B
 
Indemnités de licenciement – Évaluation du montant – Interruption du préavis – Prise en compte (oui)
 
«  Attendu, ensuite, que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat ; qu'ayant constaté que la faute grave commise au cours de l'exécution de son préavis par la salariée, qui n'en était pas dispensée, avait eu pour effet d'interrompre le préavis, la cour d'appel a décidé à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ». Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-12.606 F-P+B
 
Travailleur temporaire – Conseiller du salarié – Protection
 
 « Attendu qu'en application de ces textes [articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du Code du travail], le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission ». Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-12.293 FS-P+B
 
Comité économique et social – Incompatibilité de mandat
 
« Mais attendu qu’un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale ; qu’il en résulte qu’en enjoignant à la salariée, élue membre suppléant du comité social et économique, d’opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, en déclarant nulle cette désignation, le tribunal d’instance a statué à bon droit ». Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-23.764 FS-P+B
 
Licenciement pour inaptitude – Compétence du juge judiciaire
 
« Attendu que si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du Code du travail ». Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-31.321 FS-P+B
 
Source : Actualités du droit