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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Contrat de travail et relations individuelles
06/12/2019
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 2 décembre 2019.
Report de l’entretien préalable à l’initiative de l’employeur : quel est le point de départ du délai de notification du licenciement ?
 
Ayant constaté que le salarié s'était rendu à l’entretien préalable prévu le 27 mars 2015 à 11 heures, puis, en l'absence de l’employeur, était reparti à 11 h 30, et que la nouvelle convocation à un entretien préalable pour le 7 avril 2015 résultait, non pas d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l’employeur, la cour d’appel a exactement fixé le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement à la date prévue pour le premier entretien préalable, en sorte que le licenciement notifié plus d’un mois après cet entretien était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-15.195 F-D
 
Faute lourde : caractérisation de l’intention de nuire
 
Ayant notamment constaté que le salarié avait adressé un courriel au directeur général d'un concurrent direct en lui transférant des échanges entre son employeur et une société cliente sur un marché en cours et avait incité la société concurrente à présenter une contre-proposition par un contact direct avec un membre de la société cliente, et ce dans le but affirmé de faire perdre le marché à son employeur, la cour d'appel a pu en déduire que les agissements du salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 17-27.933 F-D
 
Notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement : attention aux délais
 
Ayant constaté que l'employeur ne justifiait d'aucun motif au délai de quatre jours séparant la notification de la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-15.303 F-D
 
Lettre de licenciement fondée sur la réorganisation de l'entreprise : elle n’a pas à faire explicitement référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité
 
La lettre de licenciement, qui fait mention d'une suppression d'emploi ou d'un refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-19.756 F-D
 
Modification du contrat et reclassement : l’employeur doit rester loyal
 
Après avoir constaté que l'employeur avait proposé au salarié le 25 septembre 2014 des modifications de son contrat de travail que le salarié a refusées et que l'employeur l'avait licencié en conséquence de ce refus après lui avoir offert le 29 octobre 2014 d'être reclassé dans un emploi portant le même intitulé que le poste précédemment refusé dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail mais impliquant, par rapport à ce dernier poste, une rétrogradation catégorielle, une rémunération inférieure et un temps de travail supérieur, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu en déduire que l'employeur avait manqué de loyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-16.985 F-D
 
Le secrétaire général de la société mère peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié employé par une société filiale
 
Le secrétaire général de la société mère, qui n'est pas une personne étrangère aux sociétés filiales, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié employé par ces sociétés filiales sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-16.857 F-D
 
DIF : l’employeur n’a pas à préciser le montant dans la lettre de licenciement
 
Si l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation, il n'a pas pour autant l'obligation de préciser le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises par le salarié à ce titre. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-12.155 F-D
 
Discriminations distinctes : il faut des préjudices distincts pour obtenir des réparations spécifiques
 
Si l'interdiction des discriminations en raison du sexe et celle des discriminations en raison des activités syndicales ainsi que les obligations résultant du principe d'égalité de traitement sont distinctes par leur objet, la méconnaissance concomitante de chacune d'elles n'ouvre droit à des réparations spécifiques que dans la mesure où cette méconnaissance entraîne des préjudices distincts. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.807 F-D
 
La société mère doit rechercher les possibilités de reclassement dans l'ensemble du groupe
 
La cour d'appel a décidé à bon droit, devant le refus de réintégration opposé par la société mère française au salarié, qu'en application de l'article L. 1231-5 du Code du travail, celle-ci devait rechercher les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein et a pu décider qu'un tel refus constituait un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit enjoint à la société de procéder à la réintégration du salarié. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-19.221 F-D
 
En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté qu’au moment de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement le salarié avait informé l’employeur de sa candidature aux élections professionnelles, peu important la mention d’une date erronée de celles-ci, ce dont il résultait que l’employeur avait connaissance de l’imminence de la candidature du salarié, et que l’intéressé avait été licencié avant le premier tour des élections, ce qui l’avait privé de la possibilité d’informer l’employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour, la cour d’appel a violé l’article L. 2411-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-16.975 F-D
 
Prise d’acte : quelle prescription pour l’action imputant la rupture à l’employeur ?
 
En cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte, peu important l’ancienneté des manquements de l’employeur, invoqués à son soutien, que le juge doit examiner. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 17-31.258 FP-D
Source : Actualités du droit