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Les arrêts inédits du fonds de concours du 25 septembre 2017

Social - Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives
29/09/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de cette semaine.
IRP créées par voie conventionnelle/statut protecteur (non)
Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. La Cour d’appel qui a relevé que ce n’était pas le cas en l’espèce, en a exactement déduit que la salariée ne pouvait revendiquer la qualité de salarié protégé au sens de l’article L. 2411-1 du code du travail.
Cass. Soc., 20 sept. 2017, n° 15-25.968
 
Élection CE-DP/ Eligibilité par collège
L’existence de plusieurs collèges, pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise, a pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels ; qu’il s’ensuit que ne sont éligibles sur les listes établies pour chaque collège que les salariés qui sont électeurs dans ce collège.
C’est donc à tort que pour rejeter la demande d’annulation des candidatures de cinq personnes présentées au titre des deuxième et troisième collège alors qu’elles n’appartenaient pas à ces collèges, la Cour d’appel estime qu’en l’absence d’interdiction légale, rien n’interdit qu’un candidat présenté par un syndicat appartienne ou non au collège lié à sa catégorie.
Cass. Soc., 20 sept. 2017, n° 16-18.780
 
RSS/ désignation non contestée purgée de tout vice
Ayant constaté que la qualité de représentant de la section syndicale n’avait pas été contestée par l’employeur dans le délai prévu par cet article, de sorte que cette désignation était purgée de tout vice, c’est donc à bon droit que la Cour d’appel en a déduit que le licenciement intervenu en méconnaissance du statut protecteur du salarié était nul.
Cass. Soc., 20 sept. 2017, n° 15-22.464
 
Vote électronique/confidentialité du vote
C’est à bon droit que le tribunal d’instance a rejeté la demande d’annulation des élections fondée sur le non-respect des conditions de confidentialité édictées par l’article L. 2324-5 du code du travail, en estimant au contraire que des précautions suffisantes avaient été prises pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises. Le tribunal  a en effet  constaté que conformément au protocole d’accord préélectoral, l’identifiant et le mot de passe avaient été envoyés au domicile des électeurs par courrier postal, que pour voter, l’électeur devait également saisir son mois et son département de naissance, qu’en cas de réédition de codes perdus ou non reçus, il était prévu la possibilité pour les salariés, pendant la phase de vote, de contacter une cellule d’assistance téléphonique, qui, après authentification du collaborateur, mettait le salarié en relation avec le service prestataire qui pouvait renvoyer le code par SMS, courriel ou le communiquer oralement à l’électeur ; que par ailleurs, la société avait produit aux débats le mémo interne qui précisait les questions à poser afin d’identifier le salarié et que si le salarié souhaitait la communication de ses identifiants, il devait choisir une question secrète et répondre avant d’être rappelé sur son numéro de téléphone.
Cass. Soc. 20 sept. 2017, n° 16-60.272
 
Discrimination syndicale
La Cour d’appel qui a relevé que le salarié avait été présenté au responsable des affaires sociales, par les dirigeants de la société, comme une personne à abattre et un syndicaliste gênant dont ils n’arrivaient pas à se débarrasser, et constaté qu’après l’annulation de l’autorisation de licenciement de l’intéressé, l’employeur avait tardé à le réintégrer ainsi qu’à lui payer les sommes qu’il réclamait au titre de la période d’éviction, a caractérisé l’existence d’une discrimination syndicale et d’un trouble manifestement illicite.
Cass. Soc., 21 sept. 2017, n° 16-15.444
 
Licenciement économique/contenu de la lettre de licenciement
Lorsqu’un motif économique est invoqué, la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique telle que prévue par l’article L.1233-3 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
Ne justifie pas sa décision la Cour d’appel qui considère que la réalité du motif économique est avérée de même que son caractère sérieux alors qu’elle relève qu’aucun motif ne portait sur l’incidence de la réorganisation sur l’emploi du salarié dans la lettre de licenciement.
Cass. Soc., 21 sept. 2017, n° 15-24.927
 
PSE/ non-respect des engagements inhérent au PSE (offre valable d’emploi)
Concernant un salarié licencié pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, qui faisait obligation à l’employeur, par l’intermédiaire d’un cabinet de recrutement, de proposer aux salariés deux offres valables d’emploi, la Cour d’appel qui a relevé que le plan de sauvegarde de l’emploi ne prévoyait la proposition de deux offres valables d’emploi que pour les seuls salariés actifs dans la recherche de reclassement et qui a fait ressortir que le salarié ne s’était pas inscrit dans une démarche active de recherche d’emploi, a à bon droit rejeté la demande du salarié au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l’emploi. Cass. Soc., 21 sept. 2017, n° 16-14.546
 
Temps de travail effectif/temps d’attente
La Cour de cassation rappelle au visa de l’article L. 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Viole le texte susvisé la Cour d’appel qui pour décider que les temps d’attente postérieurs au temps de repos constituaient du temps de travail effectif, retient que le salarié, après son temps de repos de dix heures, devait attendre une communication téléphonique de son employeur pour connaître l’heure à laquelle il devrait assumer une nouvelle mission et devait ainsi ne pas s’éloigner de son véhicule, sans caractériser que durant ces périodes d’attente, il restait à disposition de l’employeur et devait se conformer à ses directives.
Cass. Soc., 21 sept. 2017, n° 15-24.296
 
Congés payés/ report/ mention sur le bulletin de paie suffisante
Le report des congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence nécessite l’accord de l’employeur. La mention sur les bulletins de paye d’un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence vaut accord de l’employeur.
Cass. Soc., 21 sept 2017, n° 16-16.440
 
Source : Actualités du droit