Retour aux articles

Budget du CE : 641, un compte à rebours de la sécurité juridique

Social - IRP et relations collectives
20/04/2017
La référence au compte 641 laisse encore beaucoup de questions pratiques en suspens, qui sont autant de sources de contestations possibles à la main des CE, estiment Souade Bouchene, avocat associée, et Thomas Baudoin, avocat, du cabinet Fromont Briens.
Depuis le fameux arrêt inédit « IBM » de 2011, la Cour de Cassation juge de manière constante que la référence à prendre en compte pour le calcul du budget de CE (subvention de fonctionnement et contribution patronale aux ASC) est la norme comptable, compte 641 du plan comptable général (PCG).

On rappellera qu’il a fallu attendre 4 ans, pour que la Cour de Cassation précise dans un arrêt du 20 mai 2014 que la définition de l’assiette de calcul se fait bien « à partir du compte 641 », et non « par le compte 641 ».

La nuance est de taille puisque le compte 641, dont le contenu est extrêmement large, fait l’objet de retraitements : l’employeur doit ainsi l’expurger de certaines sommes, et parfois en inclure certaines autres inscrites hors du compte 641, au nom de la liberté d'affectation comptable.
 

1- Selon quel mode d’emploi ?


La règle est prétorienne, et n’a pas varié depuis 2014.

De manière récente, la Haute Cour a rappelé que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul au budget du CE s’entend de la masse salariale correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel », à l’exception des sommes qui correspondent à : la rémunération des dirigeants sociaux ; des remboursements de frais ; ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail.

Qu’on se le dise, il s’agit d’une confirmation de plus, publiée au bulletin, qui ferme tout espoir d’un revirement imminent de jurisprudence au profit de l’ancienne référence largement usitée, la DADS.

Dès lors, si la référence au compte 641 est largement critiquable à notre sens, continuer de se référer à la DADS (DSN) présenterait trop de risques, puisqu’il est peu envisageable, qu’en pratique, elle soit plus favorable que le compte 641, même retraité.

À ce titre, on regrettera que le législateur ne se soit pas saisi de la question dans la dernière loi Travail du 8 août 2016 visant à instituer de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs.

Pourtant, les employeurs sont légitimes à attendre une « règle du jeu » compréhensible et surtout définitive, tant les enjeux financiers sont importants.

Or, la règle est précisée « au compte-gouttes » par la jurisprudence de la Cour de Cassation, et on peine encore à trouver des explications rationnelles sous le prisme de l’analyse juridique.

De sorte qu’aujourd’hui, la référence au compte 641 laisse encore beaucoup de questions pratiques en suspens, qui sont autant de sources de contestations possibles à la main des comités d’entreprise.

2- Quelle est la composition du compte 641 retraité ?


La tâche est difficile pour les entreprises, et l’imprécision des notions utilisées par la Cour de Cassation n’aide en rien.

2.1. Ce que l’on sait ?

2.1.1.  Sur les éléments à maintenir, ou à réintégrer en cas d’inscription hors du compte 641


6411 Salaires et appointements

L’ensemble des salaires et appointements sont pris en considération pour le calcul du budget du CE. Il s’agit du socle de base de la « masse salariale brute ».

Dans un arrêt du 31 mai 2016 (n°14-25.042), la Cour de Cassation a précisé que la rémunération des salariés mis à disposition doit être prise en compte pour le calcul de la contribution à la subvention de fonctionnement et au budget des ASC du CE de l’entreprise d’accueil, sauf à démontrer qu’ils ne sont pas intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail de celle-ci. Ce sera quasi-impossible dans les faits.

Pourtant, les rémunérations des salariés mis à disposition sont en principe comptabilisées dans le compte 621 « Personnel extérieur à l’entreprise ».

6412 Congés payés

Dans son arrêt du 22 mars 2017, la Cour de Cassation précise également que les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos doivent être prises en compte dans le calcul du compte 641, compte tenu de leur caractère salarial, quand bien même elles sont versées à la rupture du contrat de travail.

Par rapport à la DADS, il n’y a aucune incidence en pratique, puisque ces éléments y étaient mentionnés.

6413 Primes et gratifications

La Haute Cour a précisé que les gratifications versées aux stagiaires doivent être incluses dans la masse salariale brute.

Là encore, l’employeur est fortement invité à réintégrer pour les besoins du calcul les gratifications versées aux stagiaires si celles-ci sont comptabilisées en compte 648 « Autres charges de personnel » (Soc. 31 mai 2016, n°14-25042).

6414 Indemnités et avantages divers

Cette sous-rubrique nécessitera le plus de travail de retraitements, avec une certaine rigueur dans les calculs.

La « dépollution » (comme le disent également les experts-comptables) de sous-rubrique sera indispensable, qui laisse la porte ouverte aux interprétations.

En effet, les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, ne sont pas prises en compte dans l’assiette servant au calcul du budget du CE.

Pendant longtemps, on pouvait s’interroger sur le fait de savoir si l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans la mesure où elle n’était (curieusement) pas expressément visée par la Cour, pouvait ne pas être prise en compte.

Il est vrai que l’on pouvait fortement en douter, puisque l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure au montant le plus favorable de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Dans l’arrêt précité du 22 mars 2017, la Cour de Cassation précise expressément que les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute.

Cette précision est la bienvenue. L’employeur est fondé à exclure du compte 641 le différentiel.

De même, l’indemnité transactionnelle négociée après la rupture du contrat de travail devrait en toute logique être exclue pour la partie excédant l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

6415 Supplément familial


2.1.2. Sur les éléments à retraiter malgré leur inscription au compte 641

Trois catégories de sommes sont exclues à titre d’exception :


Les rémunérations des dirigeants sociaux

Rappelons que sont inscrites au compte 641 les rémunérations imposées dans la catégorie des traitements et salaires (présidents et directeurs de SA), mais aussi celles des gérants majoritaires de SARL soumises à l’IS relevant des TNS.

La Haute Cour a rappelé que seule la rémunération du mandat social peut être retranchée du compte 641, et que les salaires versés aux dirigeants titulaires d’un contrat de travail doivent y demeurer (Soc., 3 novembre 2016, n°15-19.771, FS-P+B).

Les remboursements de frais

Sont inscrits au compte 641 les remboursements forfaitaires et globaux de frais professionnels, comme les indemnités de transport et les indemnités de panier dont la nature de remboursement de frais a été consacrée par la formation plénière de la Cour de cassation récemment (Soc. 11 janvier 2017, n°15-23.341, FP-P+B+R+I).

Même si les remboursements de frais réels sont classés selon la nature propre des frais avancés dans les divers comptes de charges, hors du compte 641, il n’y a aucune raison de les traiter différemment, et ils doivent continuer à être exclus de l’assiette de référence.


Les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail dans les limites précitées


2.2. Toujours pas de fondement juridique pour les sommes pouvant être expurgées du compte 641

Au fil de sa jurisprudence, la Haute Cour précise, mais ne propose toujours pas de fondement juridique permettant d’éclairer les entreprises sur le sens de ses décisions.

Autrement dit, elle n’a pas fait pas émerger de solution claire et sécurisante, tant pour les employeurs que pour les CE.

La grille de lecture est trop complexe et incertaine : la référence au compte 641 retraité laisse ouvert un champ important de contestations possibles sur les sommes que l’employeur aura exclu de la base de calcul, notamment celles « dues au titre de la rupture du contrat de travail ».

Par une interprétation stricte de la position de la Cour de Cassation, on peut comprendre que les indemnités de non-concurrence, de précarité d’emploi versées à la rupture du CDD devraient être a priori être exclues de l’assiette de calcul puisque c’est bien au titre de la rupture du contrat de travail que l’employeur assure leur versement.

Pourtant, ces indemnités sont soumises à cotisations sociales patronales et salariales.

De l’autre côté, les indemnités de licenciement sont prises en compte dans le calcul du budget du CE, alors qu’elles sont théoriquement jamais, en pratique, soumises à charges sociales puisque leur montant dépasse rarement le plafond des 2 PASS.

De même, la Cour de Cassation est venue préciser que sont expurgées du compte 641 de façon identique les indemnités de départ et de mise à la retraite, alors que l’une est assujettie en totalité aux cotisations et contributions, et l’autre ne l’est que dans la limite de 2 PASS compte tenu de sa nature indemnitaire (Soc. 31 mai 2016, n°14-25042).

À y regarder de plus près on pourrait considérer que la Cour de Cassation refuserait d’expurger du compte 641 les éléments qu’elle considère comme une rémunération différée en contrepartie du travail dans la mesure où leur montant dépend de l’ancienneté.

Enfin, la participation versée au salarié qui est inscrite en compte 691 doit-elle être réintégrée dans l’assiette du compte 641, comme c’est habituellement le cas de l’intéressement ?

Notre plus vive critique se portera sur un arrêt récent de la Cour de Cassation dans lequel elle a précisé que les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale doivent également être incluses dans la masse salariale brute (Soc. 31 mai 2016 précité).

Il est dommage que la Cour de Cassation soit allée jusqu’au bout de la logique d’affectation comptable, et n’ait pas exclu expressément par exemple les provisions sur congés payés. Il ne s’agit absolument pas de sommes versées aux salariés.

En cela, la DADS était la référence la plus cohérente et logique, et la plus conforme à la loi. Rappelons à ce titre que l’article L. 2323-86 du Code du travail fait référence au « montant global des salaires payés » …


Maître Souade Bouchene, avocat associée, Maître Thomas Baudoin, avocat, cabinet Fromon Briens
Source : Actualités du droit