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Les arrêts inédits du fonds de concours du 19 février 2018

Social - Contrat de travail et relations individuelles
26/02/2018
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les inédits du fonds de concours de la semaine dernière.
Pigiste/obligations de l’employeur
C’est à tort que la Cour d’appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat alors que si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant.
Cass. soc., 14 févr. 2018 , n° 16-19.537
 
 
Tenue de travail/obligations de l’employeur
Il résulte des articles 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du Code du travail que l’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié.
Ainsi, c’est à tort que la Cour d’appel a débouté les salariés de leurs demandes de remboursement des frais d’entretien de leurs tenues de travail alors qu’elle constatait que le port d’une tenue de travail était obligatoire.
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-25.563
 
 
Clause de mobilité
C’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé que le licenciement d’une salariée, fondé sur son refus de mutation, avait une cause réelle et sérieuse après avoir relevé :
- que le contrat de travail comportait une clause de mobilité dans les établissements situés en France, dont il se déduisait une définition précise de la zone géographique d'application ; ce dont elle a exactement déduit que la clause était valable,
- que l'employeur justifiait de la nécessité de procéder à la mutation de la salariée en raison de la réduction considérable et durable de l'activité à laquelle elle était affectée, ce dont elle a fait ressortir que l'atteinte à la vie familiale de l'intéressée était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-23.042
 
 
PSE/volonté de démissionner
Ayant relevé que le salarié avait refusé une promotion interne puis annoncé son intention de rompre le contrat de travail en faisant part de sa volonté ferme et définitive de quitter l'entreprise, qu'il avait ensuite remis à la société une attestation de son nouvel employeur confirmant son engagement à compter du 1er avril 2010 ; que s'il avait manifesté son désir de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, l'intéressé n'avait jamais eu la volonté d'intégrer ce dispositif et qu'il avait maintenu sa décision de quitter l'entreprise pour rejoindre effectivement son nouvel emploi, la Cour d’appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que le salarié avait manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner.
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-14.273
 
 
Travailleur indépendant/contrat de travail/critères d’appréciation
C’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé que le lien qui l’unissait à M. X était une relation de travail après avoir constaté que l’intéressé travaillait dans les locaux de la société, qu’il apparaissait sur ses courriels, son papier à lettre et ses cartes de visites comme appartenant à cette dernière, était intégré dans l’organisation du travail de celle-ci, et qu’il exerçait son activité sous les ordres et le contrôle du président auquel il rendait des comptes, percevant une rémunération mensuelle fixe, ce dont elle a pu déduire l’existence d’un lien de subordination envers la société.
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-15.640
 
 
Licenciement/inaptitude/manquement fautif de l’employeur/cause réelle et sérieuse (non)
C’est à bon droit, concernant un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement que la Cour d’appel a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l’employeur avait modifié unilatéralement le mode de calcul des commissions et que cette modification était à l’origine de la dégradation de l’état de santé du salarié.
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-20.952
 
 
Nullité du licenciement pour harcèlement/réintégration
C’est à tort que la Cour d’appel a débouté le salarié de sa demande de réintégration alors qu’elle avait prononcé la nullité du licenciement, ce dont, il résultait, que l’employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié.
Ainsi, la Cour d’appel qui n’a constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration a violé l’article L.1152-3 du Code du travail.
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-22.360
 
 
 
 
Source : Actualités du droit