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Licenciement d’un salarié absent pour maladie : la perturbation de l’entreprise doit être avérée

Social - Santé, sécurité et temps de travail, Contrat de travail et relations individuelles
03/06/2016
Dans un arrêt du 19 mai 2016, la Cour de cassation rappelle que le liencenciement d'un salarié malade est justifié si le fonctionnement de l’entreprise est perturbé. Un principe regardé à la loupe par les juges.
Pour mémoire, l’article L. 1132-1 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. Si un salarié ne peut donc être licencié en raison de sa maladie, la jurisprudence ne s’oppose pas, toutefois, au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. La pratique est évidemment strictement encadrée et rigoureusement contrôlée par les juges.

Il en résulte classiquement que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond.

Extrême vigilance de la Chambre sociale

Or, dans cette affaire, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond retiennent que l'employeur justifie de la perturbation apportée par l'absence du salarié dans le fonctionnement de l'entreprise en établissant qu'il a dû ponctuellement confier l'exécution de ses tâches à un autre salarié affecté sur un autre site.

Ils sont logiquement retoqués par la Cour de cassation : en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait que les absences du salarié désorganisaient le bon fonctionnement du magasin dans lequel il était affecté et non de l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du Code du travail.
Une solution qui démontre, s’il en était besoin, l’extrême vigilance de la Chambre sociale en la matière.
 
Source : Actualités du droit