Retour aux articles

Indemnités journalières et incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque

Social - Santé, sécurité et temps de travail
10/07/2018
Dans un arrêt du 21 juin 2018, la Cour de cassation énonce que l'incapacité ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'entend comme l’inaptitude de la victime à exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, le requérant, qui avait été victime d'un accident du travail, avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 20 avril 2010, date à laquelle la caisse primaire centrale d'assurance maladie avait, après expertise technique, considéré qu'il était apte à reprendre le travail. Contestant cette décision et sollicitant le paiement d'indemnités journalières entre le 20 avril 2010 et le 18 octobre 2011, date de consolidation de son état, le requérant avait saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant qu’il aurait pu reprendre une activité professionnelle adaptée à ses douleurs à partir du 20 avril 2010. Le requérant invoque au contraire devant la Cour de cassation l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, en vertu duquel « la victime d'un accident du travail peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation des blessures si elle se trouve, en raison des séquelles de l'accident, dans l'incapacité de reprendre son travail ».

Inaptitude pour toute activité

La Cour de cassation rejette le moyen invoqué. En effet, elle affirme qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article précité que « l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque ».

L’expert désigné par les premiers juges ayant considéré que le salarié ne se trouvait plus dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 20 avril 2010, la cour d’appel en avait déduit à bon droit que, dans ces circonstances, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance des accidents du travail après cette date.
Source : Actualités du droit